M-35.1, r. 228.1 - Règlement sur les surplus et sur le fonds de compensation et d’urgence des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair

Texte complet
3. Le fonds est constitué de la contribution spéciale prévue à l’article 1.1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1).
Il est aussi constitué de toute somme versée à cette fin par le gouvernement au bénéfice de l’ensemble des producteurs.
Décision 11849, a. 3.
En vig.: 2020-09-02
3. Le fonds est constitué de la contribution spéciale prévue à l’article 1.1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1).
Il est aussi constitué de toute somme versée à cette fin par le gouvernement au bénéfice de l’ensemble des producteurs.
Décision 11849, a. 3.